Droits et responsabilités de l’avocat ou du défenseur judiciaire

Les 4 principes fondamentaux :

  • L’indépendance : défend le client sans prendre en compte son intérêt personnel
  • La loyauté : pas de conflit d’intérêt et principe du contradictoire
  • La confidentialité : toutes les informations concernant le client, les tiers, les correspondances doivent être illimitées, générales, absolues
  • Les devoirs d’information, de conseil et de diligence : prudence dans le traitement du dossier, obligation de conseil et d’information, informations sur les chances de succès, les voies de recours…
  1. Les droits des avocats
  1. Le respect absolu du contradictoire et donc un accès permanent et illimité au dossier.

La logique veut même qu’ils aient droit à une copie de la procédure qui doit être gratuite pour garantir l’égalité des citoyens devant la justice. Ceci est la traduction pratique du droit à un procès équitable imposé par l’article 19 de la Constitution de la RD Congo. C’est aussi l’application des droits de la défense, issues de ce même article. Pour rappel, le respect du contradictoire s’impose également à la défense qui ne saurait produire au Tribunal une quelconque pièce ou un quelconque élément sans l’avoir préalablement communiqué à toutes les autres parties3. Outre le dossier, l’avocat doit, en vertu de ces principes, avoir un accès confidentiel, permanent et sans restriction à la personne qu’il défend. Ces règles sont partiellement assurées à l’article 15 du Code Congolais de procédure civile qui dispose que : les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions écrites.

  • Le droit de remettre en cause la détention est la conséquence du délai raisonnable prévu implicitement par l’article 19, alinéa 2, de la Constitution de la RD Congo.

Dans ce domaine, le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes de renouvellement de la détention provisoire. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la notion de délai raisonnable (que l’on retrouve dans les textes internationaux) est quantifiable. Dès lors, après un certain nombre de renouvellements de la détention sans jugement, il y a lieu d’invoquer la Constitution pour obtenir la libération sans délai de la personne qui n’est pas jugée.

  • Le droit de correspondance

Les avocats ou défenseurs judiciaires peuvent correspondre avec leurs clients détenus et les voir sans témoins au lieu où ils sont incarcérés ; ils peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, de tous les dossiers des affaires dans lesquelles ils représentent ou défendent une partie.

À noter : Hors le cas où la loi exige un mandat spécial, les avocats sont présumés représenter les parties dès lors qu’ils sont porteurs des pièces de la procédure. Ils ont le droit d’assister au huis clos ; le droit de conseil et consultation ; droit aux honoraires.

  • Les Responsabilités de l’avocat

On peut résumer ici les principales responsabilités professionnelles de l’avocat :

  • obligation de défense ;
  • devoir de diligence : soin appliqué dans l’exécution d’une tâche, elle s’entend encore de « la célérité et de l’exactitude dans l’exécution d’une tâche »4.
  • le devoir de compétence : l’avocat ou le défenseur judiciaire ne doit pas accepter de se charger d’une affaire s’il sait qu’il n’a pas la compétence nécessaire et adéquate pour la traiter.
  • le devoir de formation continue : l’avocat ou le défenseur judiciaire réalise sa formation continue par l’étude individuelle et la participation active aux initiatives culturelles en matière juridique et de la profession d’avocat ou de défenseur judiciaire.
  • le devoir de loyauté : implique la correction de comportement. Le devoir de vérité.
  • le devoir de délicatesse : elle est relative au sens élevé de jugement de l’avocat ou défenseur judiciaire qui consiste à décider de la meilleure conduite à adopter face à des faits ou circonstances déterminées. « Elle pousse la probité jusqu’au scrupule, fût-il exagéré, et de vouloir, dans la pratique du bien, observer même les nuances les plus légères »5. Il s’agit de s’abstenir de toute attaque personnelle ou toute allusion blessante qui pourrait atteindre son confrère, de toute recherche de publicité personnelle.
  • le devoir de probité : est un concept pouvant se définir par la droiture, l’honnêteté ou l’intégrité.
  • le devoir de dignité : « c’est l’ensemble des règles dictées par l’honneur qui s’attache à la fonction publique qu’exerce l’avocat ou le défenseur judiciaire »6.
  • le devoir d’honneur : « vif sentiment de sa propre dignité qui anime un individu et qui le pousse de manière à conserver l’estime des autres ainsi que les principes moraux qui sont à la base de ce sentiment »7.
  • l’obligation de remplacer les magistrats
  • le respect des lois et des institutions
  • le paiement de cotisations
  • le maintien du secret professionnel
  • le devoir de courtoisie et justes égards et de confraternité
  • les rapports des avocats avec les magistrats doivent être empreints de la dignité et du respect, de déférence et d’égards réciproques
  • l’avocat ou le défenseur judiciaire ne peut recevoir la partie adverse sans son avocat. Si elle n’en a pas, il ne peut la recevoir qu’en présence de son client ou avec son accord préalable.
  1. Pour l’audience

Préparation : trouver et interroger les informations sur :

  • Les circonstances de lieu et de temps
    • Toutes les personnes présentes (qu’elles aient ou non participé)
    • Le rôle exact de chacun et notamment la nature et le nombre de coups
    • Toutes les pressions et menaces constituant une torture morale
    • Toutes les marques que vous avez personnellement vues sur d’éventuels témoins (passants,

 Codétenus)

Tenue : Les avocats portent à l’audience la robe noire avec chausse garnie de fourrure de léopard et le rabat blanc ; ils ne peuvent y porter aucun insigne ni bijou marquant leur appartenance à un Ordre national ou étranger ou à une institution de droit public ou privé. Ils sont appelés « Maître ». Ils plaident debout et découverts.

  • L’obligation morale en droit congolais

Section 2 de l’ORDONNANCE-LOI 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État:

  • Les avocats doivent conduire jusqu’à leur terme les affaires dont ils s’occupent (exception – client les en décharge//préviens assez vite)
    • L’avocat doit conduire chaque affaire avec célérité et compétences
    • Les actions en responsabilité, dirigées contre les avocats, sont exercées conformément au droit commun
    • L’avocat est tenu de restituer, sans délai, les pièces ou sommes dont il est dépositaire, dès qu’elles ne lui sont plus nécessaires pour la défense de la cause (droit de rétention)
    • L’avocat appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau est tenu de se présenter au président de l’audience, à l’officier du Ministère public, au bâtonnier et au confrère chargé des intérêts de la partie adverse
    • L’avocat donne sa consultation dans son cabinet ou dans le cabinet d’un confrère – Ne peut pas aller chez le client sauf exceptionnellement si urgence ou nécessité
  • Les interdictions posées aux avocats

Les interdictions des avocats sont posées à l’article 74 de l’Ordonnance-Loi 79-028 du 28 septembre 1979. Ils ont interdiction :

  • De se rendre cessionnaire de droits successoraux ou litigieux ;
    • De faire avec les parties, en vue d’une rétribution, des conventions aléatoires, subordonnées à l’issue du procès ;
    • De se livrer à des injures envers les parties ou à des personnalités envers leurs défenseurs ;
    • D’avancer aucun fait grave contre l’honneur ou la réputation des parties, à moins que les nécessités de la cause ne l’exigent ;
    • De refuser ou de négliger la défense des prévenus et l’assistance aux parties dans le cas où ils sont désignés ;
    • De racoler la clientèle ou de rémunérer un intermédiaire dans ce but ;
    • D’user de tous moyens publicitaires, sauf ce qui est strictement nécessaire pour l’information du public ;
    • D’accepter d’un intermédiaire la cause d’un tiers sans se mettre en rapport direct avec celui-ci ;
    • D’accepter de défendre tour à tour des intérêts opposés dans une même cause ;
    • De révéler les secrets qui leur sont confiés en raison de leur profession ou d’en tirer eux-mêmes un parti quelconque ;
    • De faire état à l’audience d’une pièce non communiquée à l’adversaire ;
    • De faire toute démarche, d’avoir toute conduite susceptible de compromettre leur indépendance ou leur moralité.

Mutatis mutandis, cette Ordonnance-Loi 79-028 du 28 septembre 1979 dispose en ces articles :

136. — Dans les limites de leur compétence, les défenseurs judiciaires jouissent de toutes les prérogatives reconnues aux avocats.137. — Les défenseurs judiciaires portent à l’audience la robe noire sans chausse, mais avec le rabat blanc. 138. — Toutes les interdictions faites aux avocats sont applicables aux défenseurs judiciaires.